La portée de l'obligation de reclassement en cas de licenciement économique vient d'être significativement élargie. La Cour de cassation redéfinit les contours de cette obligation, avec des implications majeures pour les employeurs.
Pas de limitation à un même secteur d'activité
Le périmètre d'appréciation du reclassement ne connaît plus de frontières sectorielles. Auparavant, les entreprises pouvaient se limiter à chercher des postes de reclassement au sein du même secteur d'activité. Désormais, elles doivent considérer toutes les entités du groupe, peu importe leur domaine d'activité. Par exemple, un salarié d'une entreprise de construction pourrait se voir proposer un poste dans une société du même groupe spécialisée dans l'édition, si les compétences requises sont compatibles.
De nouvelles obligations pour l'employeur
Cette interprétation stricte de l'article L. 1233-4 du code du travail impose à l'employeur une obligation de résultat. Il doit démontrer qu'il a bien exploré toutes les pistes de reclassement au sein du groupe. En cas d'échec, il est tenu de justifier l'absence de postes disponibles ou le refus du salarié pour des postes équivalents. L'employeur doit donc mener une recherche exhaustive, sans se restreindre à son secteur initial, sous peine de voir le licenciement contesté en justice.
Conseils à toutes fins utiles
Face à cette nouvelle exigence, il est conseillé aux employeurs de mettre en place une veille active sur les opportunités de reclassement au sein de leur groupe. Il est également primordial de documenter soigneusement les démarches entreprises et les réponses obtenues, qu'elles soient positives ou négatives. Pour les salariés, il est important de se tenir informé des différentes filiales de leur groupe et des compétences transférables qui pourraient ouvrir des portes vers de nouveaux horizons professionnels.
Cette décision de la Cour de cassation réaffirme l'importance de l'obligation de reclassement et étend son application, durcissant ainsi les obligations de l'employeur en cas de licenciement économique. Elle invite aussi les entreprises à une réflexion plus globale sur la gestion des ressources humaines au sein de leur groupe.
Source : Cass. Soc., 8 nov. 2023, n° 22-18784